Question métro 4: comment la convention européenne du paysage a-t-elle été prise en compte ? 

Droit au paysage et convention européenne

Comme vous le savez, le contrat de développement territorial Paris-Saclay Sud a reçu un avis DEFAVORABLE à l’unanimité des membres de la commission d’enquête.

Le rapport du commissaire enquêteur mentionne dans ses recommandations d’inclure “la Convention Européenne du Paysage", signée en 2000 à Florence, ratifiée et appliquée par la France depuis 2006.

Dans l'article 5, figurent plusieurs engagements, dont reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité.

L'impact paysager du métro aérien a-t-il été réellement apprécié, dans les termes imposés par la Convention Européenne du Paysage?

En consultant votre site, on peut en douter puisque, sous l'onglet "une approche environnementale unique" on parle de déblais, d'eau, d'énergie, de GES, mais pas de paysage, bien que le mot figure dans l'introduction.

Question posée le 31 mai 2015 sur le site SGP lors de la concertation renforcée

Réponse de la SGP (27 juillet 2015):

Bien entendu, le projet s'inscrira dans le respect des textes européens et nationaux qui composent la législation en matière d'environnement et de paysage. Vous citez la convention européenne du paysage mais nous respecterons également la charte du parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse.

En effet, l’insertion territoriale, architecturale et paysagère fait partie intégrante des études du Grand Paris Express qui sont présentées dans l’étude d'impact environnemental, selon les dispositions de l'article 122-1 et suivants du code de l'environnement. Celle-ci a pour objet d’identifier et d’évaluer, selon les caractéristiques du projet, ses incidences potentielles sur l’environnement au sens large, y inclus les sites et le paysage, et de définir le cas échéant des mesures de compensation à prévoir par le maître d'ouvrage.

Cette étude d'impact fera l'objet, à la fin de l'année, d'un avis de l'Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable –CGEDD (service du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie) qui précisera les éléments permettant d’ajuster le contenu de l’étude. Cet avis sera intégré par la SGP dans le dossier d'enquête publique consultable dans les mairies concernées lors de la tenue de l’enquête publique courant 2016. Il sera également disponible sur le site internet du CGEDD: http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/.


La Société du Grand Paris a défini, sur la base de retours d’expérience de viaduc existants en site périurbain notamment et du contexte dans lequel la ligne s’inscrit, des grands principes d’intégration et mesures particulières liés à l’insertion du viaduc de la ligne 18. La conception architecturale et paysagère du viaduc et des gares aériennes fera l’objet d’études approfondies en phase de maîtrise d’œuvre avec les architectes et experts dédiés, dont le cahier des charges intègre les contraintes d’insertion paysagère. Enfin, dans le cadre de la concertation mise en œuvre par la Société du Grand Paris, les acteurs du territoires seront étroitement associés à la définition et à la démarche de conception.

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